T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.16R3. Pour l’application des articles 433.16R2, 433.16R4 et 433.16R11, constituent des catégories déterminées de biens ou services déterminés les biens et les services compris dans les définitions des expressions suivantes prévues à l’article 433.16R2:
1°  «carburant admissible»;
2°  «forme d’énergie déterminée»;
3°  «nourriture, boissons et divertissements admissibles»;
4°  «service de télécommunication admissible»;
5°  «véhicule routier admissible».
D. 320-2017, a. 4.